145. Malgré les plafonds fixés par les articles 142 à 144, la valeur des droits acquittés doit être au moins égale à la somme des cotisations versées par le participant et des montants portés à son compte à la suite d’un transfert, même non visé à l’article 98, avec les intérêts accumulés.
1989, c. 38, a. 145; 2000, c. 41, a. 83.